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Ajout · Suppression
Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511-2 à L. 511-9 , au profit de l'Etat, d'une société de construction dans laquelle l'Etat détient la majorité du capital, d'une collectivité territoriale, d'un organisme y ayant vocation ou d'un concessionnaire d'une opération d'aménagement mentionné à l' article L. 300-4 du code de l'urbanisme , l'expropriation : 1° Des immeubles Suppression : déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l' articleAjout : ayantSuppression : L.Ajout : faitSuppression : 1331-28Ajout : l'objetSuppression : duAjout : d'unSuppression : codeAjout : arrêté de la santé publique ; 2° Des immeubles à
Suppression :
Ajout : mise
Suppression : usage
Ajout : en
Suppression : total
Ajout : sécurité
ou
Suppression : partiel d'habitation, ayant fait l'objet d'un
Ajout : de
Suppression : arrêté
Ajout : traitement
de
Suppression : péril
Ajout : l'insalubrité
pris en application de
Suppression : l' article
Ajout : l'article
L.
Suppression : 511-2
Ajout : 511-11
du code de la construction et de l'habitation et
Suppression : assorti d'une
Ajout : ayant
Suppression : ordonnance
Ajout : prescrit
Suppression : de
Ajout : la
démolition ou
Suppression : d'interdiction
Ajout : l'interdiction
définitive d'habiter ;
Suppression : 3
Ajout : 2
° A titre exceptionnel, des immeubles qui ne sont eux-mêmes ni insalubres, ni impropres à l'habitation, lorsque leur expropriation est indispensable à la démolition d'immeubles insalubres ou d'immeubles menaçant ruine, ainsi que des terrains où sont situés les immeubles déclarés insalubres ou menaçant ruine lorsque leur acquisition est nécessaire à la résorption de l'habitat insalubre, alors même qu'y seraient également implantés des bâtiments non insalubres ou ne menaçant pas ruine.