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Par dérogation aux règles générales du présent code, l'autorité compétente de l'Etat déclare d'utilité publique l'expropriation des immeubles, parties d'immeubles, installations et terrains, après avoir constatéSuppression : , Suppression : sauf dansAjout : qu'ils Suppression : lesAjout : ont Suppression : casAjout : fait Suppression : prévusAjout : l'objet Suppression : auAjout : d'un Suppression : 2°Ajout : arrêté de Suppression : l'article L. 511-1 ,Ajout : mise Suppression : qu'ilsAjout : en Suppression : ontAjout : sécurité Suppression : étéAjout : ou Suppression : déclarésAjout : de Suppression : insalubresAjout : traitement Suppression : àAjout : de Suppression : titreAjout : l'insalubrité Suppression : irrémédiableAjout : pris en application de l'article L. Suppression : 1331-25 ou de l'article L. 1331-28Ajout : 511-11 du code de la Suppression : santé publique, ou qu'ils ont fait l'objet d'unAjout : construction Suppression : arrêtéAjout : et de Suppression : périlAjout : l'habitation Suppression : assortiAjout : et Suppression : d'uneAjout : ayant Suppression : ordonnanceAjout : prescrit Suppression : deAjout : la démolition ou Suppression : d'une interdictionAjout : l'interdiction définitive d'habiterSuppression : pris en application de l' article L. Suppression : 511-2 du code de la construction et de l'habitation . Elle désigne la collectivité publique ou l'organisme au profit de qui l'expropriation est poursuivie. L'expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires. Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains concernés par l'expropriation, et fixe le montant de l'indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu'aux titulaires de baux commerciaux. Cette indemnité ne peut être inférieure à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis, parties d'immeubles bâtis, installations et terrains expropriés après paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, après consignation de l'indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d'au moins un mois à la publication de l'acte déclarant l'utilité publique. Toutefois, ce délai est porté à deux mois dans les cas prévus au Suppression : 3Ajout : 2° de l'article L. 511-1. Enfin, elle fixe le montant de l'indemnité provisionnelle de déménagement pour le cas où celui-ci ne serait pas assuré par les soins de l'administration et, le cas échéant, le montant de l'indemnité de privation de jouissance.