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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 28 avril 2017
L'indemnisation du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête est assurée soit dans les conditions prévues à l'article R. 111-2 , lorsque l'enquête parcellaire est conduite en vue d'une expropriation pour cause d'utilité publique, soit dans les conditions prévues aux articles R. 111-6 à R. 111-9 , lorsque l'enquête parcellaire n'est pas engagée à une telle fin.