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CLAUSES TYPES À INSÉRER DANS LE CAHIER DES CHARGES ANNEXÉ À L'ACTE DE CESSION D'UN TERRAIN DESTINÉ À LA CONSTRUCTION D'UN SEUL BÂTIMENT À USAGE PRINCIPAL AUTRE QUE L'HABITATION OU À L'INSTALLATION D'UN ÉTABLISSEMENT INDUSTRIEL OU COMMERCIAL COMPORTANT UN OU PLUSIEURS BÂTIMENTS LORSQUE LE CESSIONNAIRE N'EST PAS UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE OU UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC Article A.-Objet de la cession. La présente cession est consentie à C (la lettre C désigne le bénéficiaire de la cession) en vue de... (Nota.-Préciser la nature de l'opération, objet de la cession.) Ce bâtiment (ou " cet établissement industriel ") devra être édifié (ou " installé ") en conformité des dispositions de... (Nota.-A compléter en fonction de la nature du projet.) Il devra, en outre, être observé les prescriptions ci-après : (Nota.-Alinéa à insérer seulement si des obligations particulières sont spécialement imposées dans le cas de l'espèce.) Article B.-Délais d'exécution. C doit : -déposer, dans un délai de... mois, à dater de la signature de l'acte de cession, la demande de permis de construire ; -avoir terminé lesdits travaux et présenter la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux dans un délai de... à dater de la délivrance du permis de construire. (Nota.-Lorsque la cession aura pour objet l'installation d'un établissement industriel, cet article pourra prévoir la réalisation de cette installation en plusieurs tranches de travaux.) En ce cas, cet article peut : 1. Soit définir, au moins sommairement, le contenu de chacune des tranches et fixer des délais fermes pour le dépôt des demandes de permis de construire afférentes à chacune d'elles et pour leur réalisation ; 2. Soit définir l'objet de la première tranche (par exemple : partie des terrains à construire, importance de la construction) et fixer des délais fermes pour la réalisation de cette tranche et comporter, en ce qui concerne les autres tranches, une clause ainsi rédigée : " En ce qui concerne les autres travaux, s'ils n'ont pas été réalisés le... (date à fixer en accord entre le cessionnaire et le cédant en fonction des prévisions relatives au développement de l'établissement industriel), P devra mettre C en demeure de les réaliser, en une ou plusieurs tranches, dans des délais qui lui seront impartis en ce moment, sous peine de résolution de la cession des terrains non encore utilisés à cette date. Si C refuse de souscrire cet engagement, il sera mis en demeure de rétrocéder immédiatement les terrains non utilisés à P ou de les vendre à un acquéreur qui lui sera désigné, le prix de rétrocession ou le prix de vente étant fixé dans les conditions prévues à l'article E. " Article C.-Prolongation éventuelle des délais. Les délais d'exécution prévus au présent cahier des charges seront, si leur inobservation est due à un cas de force majeure, prolongés d'une durée égale à celle durant laquelle C a été dans l'impossibilité de réaliser ses obligations. La preuve de la force majeure et de la durée de l'empêchement est à la charge de C. Les difficultés de financement ne sont pas considérées comme constituant des cas de force majeure. Toutefois, seront considérés pour l'application du présent article comme constituant des cas de force majeure les retards non imputables à C, dans l'octroi du prêt du fonds national d'aménagement du territoire (section B). (Nota.-Alinéa à insérer uniquement si la cession est consentie en vue de l'installation d'un bâtiment industriel avec l'aide d'un prêt du fonds national d'aménagement du territoire [section B] et à condition que l'octroi de ce prêt ait fait l'objet d'une décision définitive.) Article D.-Résolution en cas d'inobservation des délais. La cession pourra être résolue par décision de P (la lettre P désigne la collectivité publique ou l'établissement public cédant) notifiée par acte d'huissier en cas d'inobservation d'un des délais fixés. C aura droit en contrepartie à une indemnité de résolution qui sera calculée ainsi qu'il suit : 1. Si la résolution intervient avant le commencement de tous travaux, l'indemnité sera égale au prix de cession, déduction faite de 10 % à titre de dommages et intérêts forfaitaires ; 2. Si la résolution intervient après le commencement des travaux, l'indemnité ci-dessus est augmentée d'une somme égale au montant de la plus-value apportée aux terrains par les travaux régulièrement réalisés sans que cette somme puisse dépasser la valeur des matériaux et le prix de la main-d'œuvre utilisée. La plus-value sera fixée par voie d'expertise contradictoire, l'expert de P étant l'administration des domaines, celui de C pouvant, si C ne pourvoit pas à sa désignation, être désigné d'office par le président du tribunal judiciaire sur requête de P. Tous les frais seront à la charge de C. Les