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Version en vigueur du 31 mars 2017 au 1 juin 2021
Les membres du conseil de surveillance représentant les collectivités territoriales sont : 1° Deux membres du conseil régional de la région dans laquelle se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; 2° Un membre du conseil départemental du département dans lequel se trouve le siège du port, désigné par ce conseil ; 3° Deux représentants des communes et groupements de collectivités territoriales dont une partie du territoire est située dans la circonscription. Le décret instituant le grand port maritime détermine les deux communes ou groupements disposant d'un représentant. Celui-ci est désigné parmi ses membres par l'organe délibérant de la commune ou du groupement.