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Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 10 avril 2020
Le ministre chargé des ports maritimes désigne parmi les commissaires du Gouvernement des établissements concernés un commissaire coordonnateur. Celui-ci assiste aux délibérations du conseil de coordination interportuaire. Les décisions du conseil lui sont soumises dans les conditions définies à l'article R. 5312-25 . Un membre du contrôle général économique et financier peut être associé aux travaux du conseil à sa demande.