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Version en vigueur du 17 décembre 2016 au 1 juin 2021
Les représentants des établissements mentionnés au 4° de l'article D. 5312-40 sont : 1° Le président de l'établissement public SNCF Réseau ou son représentant qu'il désigne à titre permanent ; 2° Le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France.