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Version en vigueur du 1 janvier 2015 au 10 mars 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 5313-73 , l'Etat et les ports autonomes sont autorisés à créer entre eux un groupement d'intérêt économique en vue : 1° De constituer, maintenir en état et renouveler un parc de dragues et engins de servitude destinés à effectuer des travaux de dragage dans les ports autonomes et les ports non autonomes non concédés ; 2° De gérer ce parc dans les conditions prévues à l'article R. 5313-76 . Ce groupement recevra en toute propriété, à compter de la date de sa création, les engins de dragage mentionnés à l'article R. 5313-69 . En cas de dissolution du groupement, les dragues et engins de servitude de son parc reviendront à l'Etat.