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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2026
Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département : 1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l' article R. 1332-38 du code de la défense , si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l' article R. 1332-35 du même code ; 2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l' article R.1332-34 du même code , en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l' article R. 1332-4 du même code , situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire. Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l' article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.