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Version en vigueur du 28 décembre 2015 au 23 décembre 2023
Les agents chargés des visites de sûreté qui ont été agréés à cette fin se voient délivrer le titre de circulation mentionné à l'article R. 5332-40 . Ils portent en permanence de manière apparente, outre ce titre, un signe distinctif de leur fonction.