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Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 1 juillet 2026
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux organismes de formation en sûreté portuaire mentionnés à l'article L. 5332-19 agréés par le ministre chargé des transports pour délivrer des formations initiales ou continues en sûreté portuaire. Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités de reconnaissance et de suivi de ces organismes.