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Version en vigueur du 23 décembre 2023 au 1 juillet 2026
En cas de manquement constaté aux dispositions des articles R. 5332-11 , R. 5332-22 , R. 5332-28 , R. 5332-32 , R. 5332-34 , R. 5332-36 , R. 5332-40 à R. 5332-43 , R. 5332-45 et R. 5332-46 et des textes pris pour leur application, le représentant de l'Etat dans le département peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés : a) Soit prononcer à l'encontre de la personne physique auteur du manquement une amende administrative d'un montant maximal de 750 euros ; b) Soit suspendre l'habilitation prévue à l'article R. 5332-47 pour une durée ne pouvant excéder deux mois.