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Version en vigueur depuis le 1 mai 2020
Les concessions portant sur les installations portuaires de plaisance sont accordées dans les conditions fixées à l'article R. 122-8 du code des ports maritimes. La demande est instruite dans les conditions fixées par les articles R. 122-9 et R. 122-10 du même code. Les concessionnaires d'installations portuaires de plaisance ont le pouvoir de délivrer, dans les conditions prévues à l' article R. 2122-15 du code général de la propriété des personnes publiques , les titres d'occupation du domaine public de l'Etat en application des articles L. 2122-1 à L. 2122-19 de ce même code.