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Version en vigueur du 23 février 2015 au 1 novembre 2023
Les manquements visés à l'article R. 217-5 sont constatés par les fonctionnaires et agents énumérés à l'article L. 6142-1 du code des transports. Les dispositions prévues aux articles R. 160-2 , R. 160-8 , R. 160-9 , R. 160-10 et R. 160-14 sont applicables.