Code du cinéma et de l'image animée
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Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 . Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si Suppression : unAjout : le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa. Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Suppression : En cas de suspension de l'exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée deAjout : Lorsque la Suppression : suspension. Lorsqu'une