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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 4 juin 2015 au 30 juillet 2015
Version en vigueur depuis le 30 juillet 2015
Alinéa modifié.
Ancienne version : Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des établissements ou des installations abritant des matières nucléaires affectées aux moyens nécessaires à la mise en œuvre de la politique de dissuasion ou des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 . Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413-5 du code pénal. Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.
Nouvelle version :
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de s'introduire, sans autorisation de l'autorité compétente, à l'intérieur des locaux et des terrains clos délimités pour assurer la protection des
Suppression : établissements ou des
installations
Suppression : abritant des matières
nucléaires
Suppression : affectées
Ajout : intéressant
Suppression : aux
Ajout : la
Suppression : moyens
Ajout : dissuasion
Suppression : nécessaires
Ajout : mentionnées
à
Suppression : la
Ajout : l'article
Suppression : mise
Ajout : L.
Suppression : en
Ajout : 1411-1
Suppression : œuvre
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : la
Ajout : établissements
Suppression : politique
Ajout : ou
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : dissuasion
Ajout : installations
Suppression : ou
Ajout : abritant
des matières nucléaires dont la détention est soumise à l'autorisation mentionnée à l'article L. 1333-2 .
Suppression : Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux terrains et constructions affectés à l'autorité militaire ou placés sous son contrôle, mentionnés à l'article 413-5 du code pénal.
Les limites des locaux et des terrains clos mentionnés au même premier alinéa sont fixées dans des conditions prévues par décret. Elles sont rendues apparentes aux frais de la personne morale exploitant les établissements ou installations concernés.