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Version en vigueur du 14 juin 2015 au 1 août 2016
Les opérations de recettes et de dépenses de chaque centre régional sont confiées à un agent comptable. Les dispositions des articles R. 822-8 , R. 822-9, R. 822-10 , R. 822-11 et R. 822-12 s'appliquent aux centres régionaux, sauf pour l'approbation des souscriptions d'emprunts par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, prononcée par décision conjointe du recteur d'académie et du directeur régional des finances publiques.