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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 29 octobre 2021
Les affectations prévues à l'article R. 931-2 sont prononcées préalablement aux opérations annuelles de mutation. Par dérogation, le cas échéant, aux règles d'affectation et de mutation prévues par les statuts particuliers des corps visés à l'article R. 931-2, délégation de pouvoirs est donnée au recteur d'académie pour prononcer ces affectations dans la même académie, après avis de la commission administrative paritaire académique compétente.