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Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 2 avril 2018
Les dispositions du présent livre relevant du décret en Conseil d'Etat sont applicables en Polynésie française, à l'exception des articles R. 914-18 , R. 914-77 , R. 914-81 et R. 914-82 , R. 914-87 , R. 914-88 , R. 914-95 à R. 914-99 , R. 914-106 à R. 914-112 , R. 914-114 à R. 914-142 , sans préjudice des règles relatives aux personnels relevant des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française et des règles relatives aux personnels de l'Etat mis à la disposition des autorités de la Polynésie française et sous réserve des exceptions mentionnées à l'article R. 973-3 . Ces dispositions sont applicables : 1° Sous réserve des 2° et 3°, dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-652 du 10 juin 2015 ; 2° Pour les articles R. 914-57, R. 914-58, R. 914-61 , R. 914-66 à R. 914-69 et R. 914-72 , dans leur rédaction résultant du décret n° 2015-963 du 31 juillet 2015 ; 3° Pour les articles R. 914-16 , R. 914-74 et R. 974-78-1 , dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-1021 du 26 juillet 2016. Pour l'application du présent livre en Polynésie française, les mots : " recteur " ou " recteur d'académie " ou " directeur académique des services de l'éducation nationale " sont remplacés par le mot : " vice-recteur ", les mots : " académie " ou " département " sont remplacés par les mots : " Polynésie française ".