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Version en vigueur du 1 janvier 2016 au 1 janvier 2019
Peuvent utiliser, à leur demande, un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 : 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées à l'article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, qui emploient moins de vingt salariés ; 2° Lorsqu'elles emploient moins de vingt salariés, les associations à but non lucratif et les fondations dotées de la personnalité morale, ainsi que, quel que soit le nombre de leurs salariés, les associations de financement électoral mentionnées à l'article L. 52-5 du code électoral , à l'exception des associations relevant du régime obligatoire de protection sociale des salariés agricoles ; 3° Les particuliers qui emploient des salariés relevant du champ des services à la personne mentionnés à l'article L. 7231-1 du code du travail ; 4° Les particuliers qui emploient des salariés exerçant une activité de garde d'enfants ; 5° Les employeurs agricoles mentionnés à l'article L. 712-2 du code rural et de la pêche maritime ; 6° Les particuliers qui ont recours à des stagiaires aides familiaux placés au pair (1) ; 7° Les particuliers accueillis par les accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles . Lorsqu'un employeur adhère à un dispositif simplifié, il l'utilise pour l'ensemble de ses salariés.