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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2016
Le succès des contrôles prévus à l'article R. 557-15-2 est matérialisé par : – une attestation de contrôle périodique ou intermédiaire ou exceptionnel ; – la marque de la date du contrôle périodique ou intermédiaire prévue dans l'arrêté pris pour l'application de l' article L. 1252-1 du code des transports , accompagnée du numéro d'identification de l'organisme habilité. Pour les équipements portant le marquage de conformité epsilon, lorsque le premier contrôle périodique est effectué, le numéro d'identification de l'organisme habilité est précédé du marquage " Pi ".