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Version en vigueur depuis le 19 juillet 2015
Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 171-3 , les travailleurs non salariés exercent le droit d'option prévu au III de l'article D. 171-12 auprès du régime dont ils relèvent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.