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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Texte intégral

De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre.

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