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Article L851-5

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée l'utilisation d'un dispositif technique permettant la localisation en temps réel d'une personne, d'un véhicule ou d'un objet. Si la mise en œuvre de cette technique nécessite l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, cette mesure s'effectue selon les modalités définies à l'article L. 853-3 .

Article L851-5 (version du 3 octobre 2015) — Lexorizon