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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Texte intégral

Les agents des services spécialisés de renseignement sont pénalement responsables de leurs actes dans les conditions définies au titre II du livre Ier du code pénal .

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