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Article au 1 janvier 2029

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Version applicable au 1 janvier 2029

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 3 octobre 2015

Texte intégral

Dans l'accomplissement de leurs missions définies au titre Ier du présent livre, les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés à l'article L. 811-2 ou des services désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 peuvent procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables : 1° Etre en contact, par le moyen d'échanges électroniques et dans les conditions prévues à l'article L. 861-2 , avec des personnes susceptibles de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l'article L. 811-3 ; 2° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des données sur les personnes mentionnées au 1° du présent article ; 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie. Ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions, sous peine d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

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