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Ajout · Suppression
Suppression : Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : 1° Suspendu si, sansAjout : OutreSuppression : motifAjout : lesSuppression : légitimeAjout : cas, Suppression : le demandeur d'asile a abandonné son lieu d'hébergement déterminé en applicationAjout : mentionnésSuppression : deAjout : à l'article L. 744-7, Suppression : n'a pas respecté l'obligation de seAjout : dansSuppression : présenter
Ajout : lesquels
Suppression : aux
Ajout : il
Suppression : autorités,
Ajout : est
Suppression : n'a
Ajout : immédiatement
Suppression : pas
Ajout : mis
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Ajout : bénéfice
Suppression : concernant
Ajout : de
Suppression : la
Ajout : celles-ci
Suppression : procédure
Ajout : peut
Suppression : d'asile
Ajout : être
Suppression : ;
Ajout : :
Suppression : 2
Ajout : 1
° Retiré si le demandeur d'asile a dissimulé ses ressources financières
Suppression : ou
Ajout : ,
a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou
Ajout : a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ou
en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ;
Suppression : 3
Ajout : 2
° Refusé si le demandeur présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ou s'il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° du III de l'article L. 723-2. L'étranger, présent sur le territoire français, peut introduire une action en paiement dans un délai de deux ans à compter de la date d'ouverture de ses droits. Ce délai est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. La décision de retrait des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret.