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Version en vigueur du 8 août 2015 au 1 novembre 2015
Pour l'application de la présente section, sont considérés comme des services interurbains : 1° Les services qui ne sont pas intégralement inclus dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, au sens de l'article L. 1231-1 ; 2° Les services exécutés dans la région d'Ile-de-France sur une distance supérieure à un seuil fixé par décret.