Article L122-21
Version historiqueModifié
Vous consultez une version historique.
Cette rédaction n’est plus en vigueur. La version actuelle fait foi. Voir la version en vigueur
Texte intégral
L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.