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Code de la voirie routière

Article L122-21

Version historiqueModifié
En vigueur depuis le 1 février 2016

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Texte intégral

L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières établit chaque année un rapport sur les marchés définis à l'article L. 122-12 et les travaux réalisés en exécution de ces marchés.