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Article L122-23

Version historique
Version en vigueur du 1 avril 2016 au 6 décembre 2018

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 avril 2016 au 6 décembre 2018

Les contrats passés par le concessionnaire d'autoroute en vue de faire assurer par un tiers la construction, l'exploitation et l'entretien des installations annexes à caractère commercial situées sur le réseau autoroutier concédé sont régis par la présente section, sans préjudice de l'application de l' ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession pour les concessionnaires qui en relèvent.

Article L122-23 (version du 1 avril 2016) — Lexorizon