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Article L122-27

Version historique
Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 février 2016 au 1 octobre 2019

L'attributaire est agréé, préalablement à la conclusion du contrat mentionné à l'article L. 122-23 , par l'autorité administrative, après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières. Cet avis porte sur le respect des règles mentionnées aux articles L. 122-24 et L. 122-25 . L'autorité de régulation se prononce dans un délai d'un mois à compter de la date de la saisine.