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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 27 décembre 2019 au 23 juin 2023
Version en vigueur depuis le 23 juin 2023
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans l'ensemble des départements où le délai médian entre deux présentations d'un même candidat à l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger est supérieur à quarante-cinq jours, l'autorité administrative recourt à des agents publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite en nombre suffisant pour garantir que le délai n'excède pas cette durée. La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un de ces agents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 211-1 du présent code. Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.
Nouvelle version :
Suppression : Dans l'ensemble
Ajout : L'autorité
Suppression : des
Ajout : administrative
Suppression : départements
Ajout : peut
Suppression : où
Ajout : recourir
Suppression : le
Ajout : à
Suppression : délai
Ajout : des
Suppression : médian
Ajout : agents
Suppression : entre
Ajout : publics
Suppression : deux
Ajout : ou
Suppression : présentations
Ajout : contractuels
Suppression : d'un
Ajout : comme
Suppression : même
Ajout : examinateurs
Suppression : candidat
Ajout : autorisés
à
Ajout : faire passer
l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger
Suppression : est supérieur à quarante-cinq jours,
Ajout : .
Suppression : l'autorité
Ajout : L'autorité
administrative recourt à
Suppression : des
Ajout : ces
agents
Suppression : publics ou contractuels comme examinateurs autorisés à faire passer des épreuves de conduite
en nombre suffisant pour garantir que le délai
Suppression : n'excède pas cette durée. La commission des délits de violences ou d'outrage prévus par les articles 222-9 à 222-13 et 433-5 du code pénal contre l'un
Ajout : médian
Suppression : de
Ajout : entre
Suppression : ces
Ajout : deux
Suppression : agents
Ajout : présentations
Suppression : dans
Ajout : d'un
Suppression : l'exercice
Ajout : même
Suppression : ou
Ajout : candidat
à
Suppression : l'occasion de l'exercice de sa fonction d'examinateur, est sanctionnée dans les conditions prévues à
Ajout : cette
Suppression : l'article
Ajout : épreuve
Suppression : L.
Ajout : pratique
Suppression : 211-1
Ajout : n'excède
Suppression : du
Ajout : pas
Suppression : présent
Ajout : quarante-cinq
Suppression : code
Ajout : jours
. Les conditions de formation, d'impartialité et d'incompatibilité de fonctions que remplissent ces agents, ainsi que la durée pour laquelle cette habilitation est délivrée, sont définies par décret.