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Ajout · Suppression
Les tarifs d'utilisation du réseau public de transport d'électricité applicables aux sites fortement consommateurs d'électricité qui présentent un profil de consommation prévisible et stable ou anticyclique sont réduits d'un pourcentage fixé par décret par rapport au tarif d'utilisation du réseau public de transport normalement acquitté. Ce pourcentage est déterminé en tenant compte de l'impact positif de ces profils de consommation sur le système électrique. Le niveau des tarifs d'utilisation du réseau de transport d'électricité prend en compte la réduction mentionnée au premier alinéa dès son entrée en vigueur, afin de compenser sans délai la perte de recettes qu'elle entraîne pour Suppression : le gestionnaire du réseauAjout : lesSuppression : publicAjout : gestionnaires de Suppression : transportAjout : réseauSuppression : d'électricitéAjout : concernés
. Les bénéficiaires de la réduction mentionnée au premier alinéa sont les consommateurs finals raccordés directement au réseau
Ajout : public
de transport
Ajout : ,
Ajout : à un ouvrage de tension supérieure
ou
Suppression : ceux
Ajout : égale
Ajout : à 50 kilovolts d'un réseau de distribution d'électricité aux services publics ou à un ouvrage déclassé mentionné au c du 2° de l'article L. 321-4 et de tension supérieure ou égale à 50 kilovolts, et les consommateurs finals
équipés d'un dispositif de comptage géré par le gestionnaire
Suppression : du
Ajout : de
Suppression : réseau
Ajout : l'un
de
Suppression : transport
Ajout : ces réseaux
,
Suppression : qui
Ajout : lorsqu'ils
justifient d'un niveau de consommation supérieur à un plancher et répondent à des critères d'utilisation du réseau tels qu'une durée minimale d'utilisation ou un taux minimal d'utilisation en heures creuses. Ces critères sont définis par décret. La réduction mentionnée au premier alinéa est plafonnée pour concourir à la cohésion sociale et préserver l'intérêt des consommateurs. Ce plafond est fixé par décret : 1° Pour les sites qui relèvent de l'article L. 351-1
Ajout :
, en fonction des catégories définies au même article L. 351-1 et sans excéder 90 % ; 2° Pour les installations permettant le stockage de l'énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, en fonction de l'efficacité énergétique de l'installation de stockage et sans excéder 50 % ; 3° Pour les autres sites de consommation, sans excéder 20 %.