Article L313-50-1
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Texte intégral
Version en vigueur depuis le 22 août 2015
Un représentant des adhérents au mécanisme de garantie des cautions qui ne sont pas établissements de crédit participe avec voix délibérative au conseil de surveillance du fonds de garantie des dépôts et de résolution, sauf quand ce dernier prend des délibérations concernant la garantie des dépôts ou la garantie des investisseurs. Il est élu par ces adhérents, chacun d'eux disposant d'un nombre de voix proportionnel à l'encours des engagements de caution couverts par la garantie. Il est soumis aux incapacités énoncées à l'article L. 500-1 .