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Version en vigueur du 19 septembre 2015 au 2 mars 2022
Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 sont les suivants : 1° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage et répondant aux exigences mentionnées au I de l'article A. 322-3-2 ; 2° L'attestation scolaire prévue à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation.