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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 744-1 , sont considérés comme des domiciles stables les lieux mentionnés au 2° de l'article L. 744-3 autres que les établissements hôteliers. Le lieu où la personne est hébergée sans disposer d'un titre pour y fixer son domicile n'est pas regardé comme un domicile stable.