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Ajout · Suppression
I.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 procèdent à la domiciliation des demandeurs d'asile qui sont orientés vers eux par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Ils ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur convention. L'organisme qui assure la domiciliation y met fin Suppression : lorsqueAjout : :Suppression : l'intéresséAjout : a)Ajout : Lorsque le Suppression : demande,Ajout : demandeurSuppression : lorsqu'ilAjout : estSuppression : acquiertAjout : orienté
Ajout : par l'office vers
un
Suppression : domicile
Ajout : hébergement
Suppression : stable
Ajout : pour
Suppression : ou
Ajout : demandeur
Suppression : lorsqu'il
Ajout : d'asile
Suppression : ne
Ajout : au
Suppression : se
Ajout : sens
Suppression : manifeste
Ajout : de
Suppression : plus
Ajout : l'article L
.
Suppression : L'organisme
Ajout : 744-3
Suppression : qui
Ajout : autres
Suppression : assure
Ajout : que
Suppression : la
Ajout : les
Suppression : domiciliation
Ajout : établissements
Suppression : y
Ajout : hôteliers
Suppression : met
Ajout : ;
Ajout : b) Lorsque le demandeur fait connaître à l'office l'adresse de son domicile stable. L'organisme peut mettre
fin
Ajout : à la domiciliation
lorsque
Suppression : l'intéressé
Ajout : le
Suppression : ne
Ajout : demandeur
Suppression : s'est
Ajout : a
Suppression : pas
Ajout : adopté
Suppression : présenté
Ajout : un
Suppression : pendant
Ajout : comportement
Suppression : plus
Ajout : violent
Suppression : d'un
Ajout : envers
Suppression : mois
Ajout : le
Suppression : pour
Ajout : personnel
Suppression : retirer
Ajout : de
Suppression : son
Ajout : l'organisme
Suppression : courrier,
Ajout : ou
Suppression : sauf
Ajout : un
Suppression : si
Ajout : tiers.
Suppression : cette
Ajout : Le
Suppression : absence
Ajout : demandeur
est
Suppression : justifiée
Ajout : alors orienté par l'office vers un autre organisme en vue de sa domiciliation
. L'organisme indiqué par la déclaration de domiciliation est tenu de communiquer pour l'exercice de leur mission, aux organismes de sécurité sociale tous éléments utiles permettant de vérifier qu'une personne est bien domiciliée auprès de lui. II.-Les organismes conventionnés en application de l'article L. 744-1 transmettent chaque année à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ainsi qu'au préfet de département un bilan de leur activité indiquant : 1° Le nombre de demandeurs d'asile suivis à la fin de l'année ; 2° Le nombre de demandeurs d'asile reçus dans l'année et le nombre de demandeurs dont la domiciliation a pris fin en cours d'année ; 3° Les moyens matériels et humains dont dispose la personne morale pour assurer son activité de domiciliation ; 4° Les conditions de mise en œuvre du cahier des charges.