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Version en vigueur du 1 janvier 2019 au 1 mai 2021
L'office peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19. Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, sauf s'il existe une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 723-9 . L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues aux huitième et neuvième alinéas de l'article L. 723-6.