Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 mars 2019 au 1 mai 2021
La décision du directeur général de l'office est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues au I de l'article R. 723-19 . En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 313-26 .