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Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 1 avril 2021
Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte : 1° Les objectifs du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à l' article L. 4251-3 du code général des collectivités territoriales ; 2° Les schémas régionaux de cohérence écologique prévus à l' article L. 371-3 du code de l'environnement ; 3° Les schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine prévus à l' article L. 923-1-1 du code rural et de la pêche maritime ; 4° Les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements et services publics ; 5° Les schémas régionaux des carrières prévus à l'article L. 515-3 du code de l'environnement ; 6° Les schémas départementaux d'accès à la ressource forestière.