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Version en vigueur depuis le 25 août 2021
Pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, sont en outre associés dans les mêmes conditions : 1° Les syndicats mixtes de transports créés en application de l'article L. 1231-10 du code des transports, lorsque le schéma est élaboré par un établissement public qui n'exerce pas les compétences définies aux articles L. 1231-10 et L. 1231-11 du même code ; 2° Les établissements publics chargés de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation des schémas de cohérence territoriale limitrophes. 3° Les groupements de collectivités territoriales mentionnés aux I et II de l' article L. 213-12 du code de l'environnement .