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Version en vigueur du 16 octobre 2015 au 30 décembre 2015
Les personnes morales ou les entreprises individuelles fournissant un service d'aide à domicile, agréées en application de l'article L. 821-1 du présent code, peuvent demander l'autorisation de créer un établissement ou un service dont l'activité relève du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles sans que leur agrément au titre de la présente section soit remis en cause de ce seul fait.