Chargement de la page
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 19 octobre 2015 au 1 mai 2021
Lorsque le président de la cour ou le président désigné décide avant l'audience, de sa propre initiative ou sur demande, de renvoyer l'examen du recours à une formation collégiale en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-2 , les parties en sont avisées par tout moyen. Lorsqu'il est saisi par un requérant d'une demande de renvoi à une formation collégiale, le président de la cour ou le président désigné peut statuer sur la demande dans sa décision.