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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 11 février 2015 au 1 février 2023
Pour la délivrance de l'agrément des investissements, les œuvres cinématographiques de longue durée répondent aux conditions prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier.