Code du cinéma et de l'image animée
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Les aides à la production avant réalisation ne sont pas attribuées pour la production d'œuvres cinématographiques de longue durée lorsque, parmi les rémunérations attribuées Ajout : directement ou indirectement, aux coauteursAjout : ou à leurs héritiers ou légataires personnes physiques, aux artistes-interprètes assurant les rôles principaux et aux autres personnes physiques engagées en qualité de producteurs, la rémunération globale la plus élevée attribuée à l'une de ces personnes excède un montant cumulé calculé comme suit : - 15 % de la part du coût de production de l'œuvre inférieure à 4 000 000 € ; - 8 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 4 000 000 € et inférieure à 7 000 000 € ; - 5 % de la part du coût de production de l'œuvre supérieure ou égale à 7 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €. La rémunération globaleAjout : , Ajout : attribuée directement ou indirectement, s'entend des Ajout : sommes suivantes, définitivement acquises avant la sortie nationale en salles : 1° Les salaires et Suppression : des autres rémunérations, hors charges sociales, Suppression : définitivement acquises, notamment à titre de droits d'auteurs ou de droits voisins, Ajout : dus aux personnes physiques mentionnées au Suppression : momentAjout : premier Ajout : alinéa, y compris par les éditeurs cessionnaires des droits d'adaptation audiovisuelle d'une œuvre imprimée ; 2° Les sommes appréhendées, directement ou indirectement, par les personnes physiques mentionnées au premier alinéa par l'intermédiaire des entreprises suivantes : a) Les entreprises contrôlées, directement ou indirectement, au sens de Ajout : l' article L. 233-3 du code du commerce , par ces personnes physiques ; b) Les entreprises au sein desquelles ces personnes physiques ont la Suppression : miseAjout : qualité Suppression : enAjout : de Suppression : productionAjout : président, Ajout : directeur, gérant ou membre d'un organe de Suppression : l'œuvreAjout : direction. En ce qui concerne les œuvres cinématographiques de longue durée appartenant au genre documentaire, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux œuvres pour lesquelles la rémunération globale la plus élevée excède 990 000 €.