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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 février 2023
Les sommes inscrites sur le compte automatique des entreprises de distribution peuvent être investies en vue de concourir, par le versement d'avances, au financement de la production d'œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré. Toutefois, ces sommes ne peuvent être investies pour des œuvres cinématographiques de longue durée produites par des entreprises de production qui n'ont pas été autorisées à investir les sommes inscrites sur leur compte automatique en application de l'article 211-44 .