Code du cinéma et de l'image animée
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Pour être admises au bénéfice des aides financières automatiques, les œuvres audiovisuelles conçues pour les services à la demande doivent être financées par un apport initial en numéraire provenant : 1° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande. Dans ce cas, l'apport est réalisé sous forme d'un contrat d'achat de droits de mise à disposition du public de l'œuvre conclu avec l'entreprise de production avant la fin des prises de vues ; 2° Soit d'un ou plusieurs éditeurs de services à la demande et d'autres entreprises ou organismes, établis en France, en application d'un contrat conclu avec l'entreprise de production, sous réserve des dispositions des articles 122-28 et 311-7 . Les entreprises ou organismes ne détiennent pas, directement ou indirectement, de parts de producteur et l'apport du ou des éditeurs de services, réalisé dans les conditions prévues au 1°, est au moins égal à 12,5 % du coût définitif de l'œuvre ou à 12,5 % de la participation française en cas de coproduction internationale. L'apport initial doit être au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Ajout : En outre, pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le montant horaire de l'apport initial en numéraire des éditeurs de services à la demande est fixé à 15 000 €. La condition d'apport initial n'est pas requise pour l'éligibilité des œuvres audiovisuelles aux aides automatiques à la préparation.