Code du cinéma et de l'image animée
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Pour être inscrites sur la liste des œuvres de référence, les œuvres audiovisuelles répondent aux conditions suivantes : 1° Appartenir aux genres fiction, animation, documentaire de création et adaptation audiovisuelle de spectacle vivant ; 2° Lorsque les œuvres appartiennent au genre documentaire de création et sont insérées au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-92 , elles doivent avoir une durée par œuvre unitaire ou par épisode, supérieure ou égale à 45 minutes. Lorsque les œuvres appartiennent au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, elles doivent satisfaire au niveau de qualité artistique et technique prévu au 3° de l'article 311-57-1 ; 3° Avoir obtenu l'autorisation préalable et l'autorisation définitive ; 4° Avoir bénéficié de l'apport initial prévu aux articles 311-10 et 311-11, au moins égal à 25 % du coût définitif de l'œuvre ou à 25 % de la participation française en cas de coproduction internationale. Suppression : PourAjout : Cette Ajout : proportion minimale de l'apport initial est ramenée à 15 % pour les œuvres appartenant au genre animationSuppression : , cette