Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 janvier 2020
Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes : I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes : 1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ; 2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €. II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants : 1° Premier groupe : 3 ; 2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule. III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de : - 10 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ; - 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ; - 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500. IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque : 1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ; 2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes. V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.