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Code du cinéma et de l'image animée
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Version en vigueur du 1 janvier 2020 au 1 février 2023
On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée . Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.